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05/12/2010

INFORMATION

Nous vous invitons à prendre connaissance des deux derniers textes qui ont été portés sur le site du Rassemblement Civique pour l’Europe. L’un  étant relatif à la gouvernance économique de l’Union et l’autre à la mise en œuvre du traité de Lisbonne.

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien porté en marge : « Rassemblement civique pour l’Europe » ou aller sur le site : http://rce-europe.hautetfort.com

PRIMAIRES : UNE FAUSSE BONNE IDEE

Editorial

Oui, l’idée de primaires est une fausse bonne idée.

Elle est inadaptée à la situation politique française, à notre histoire, à nos mœurs et coutumes politiques.

La France n’est pas les Etats-Unis d’Amérique. Nos systèmes de partis sont différents et ne sont en rien comparables.

Le précédent italien qui remonte à quelques années n’est au demeurant pas concluant.

Un parti doit être libre de choisir son candidat à l’élection présidentielle. Ce choix n’a pas à être fait par des personnes extérieures au parti et ce d’autant que rien ne permet d’affirmer que le jour de l’élection elles voteront pour le candidat désigné à l’occasion des primaires.

Dans ces conditions rien ne permet d’affirmer également que le choix opéré de l’extérieur « n’aurait pas pour but de faire perdre le candidat officiel désigné par ce parti ».

Un parti doit demeurer maître du jeu. Seuls ses militants étant habilités à désigner celle ou celui qui sollicitera les suffrages du corps électoral .

C’est ce que n’avait pas manqué de rappeler François Mitterrand qui, en 1980, avait été désigné par les adhérents de son parti lors d’un congrès exceptionnel, alors que les médias et les sondages tentaient d’accréditer l’idée qu’un autre candidat, en l’occurrence Michel Rocard, serait plus à même de l’emporter que lui. On sait ce qu’il advint !

Le recours aux primaires est non seulement une fausse bonne idée. Il peut aussi engendrer un processus dangereux, voire une spirale infernale, d’autres parleront de « machine à perdre », dans la mesure où il aura permis pendant des mois d’amplifier, parfois artificiellement, des conflits et des divergences entre des « candidats aspirants » à la fonction présidentielle pour les mieux placés d’entre eux et des « candidats aspirants » à la fonction de ministre, voire de secrétaire d’Etat pour les moins bien placés.

Il est évident, en effet, que de tels affrontements auront un impact sur la campagne qui suivra et au lieu de rassembler et de fédérer ils diviseront et en définitive, affaibliront celui ou celle qui sortira vainqueur de ce tournoi singulier.

L’idée de primaires, encore une fois, n’est pas adaptée à notre pays. Elle répond à un effet de mode, voire de pseudo-modernisme. Elle a été inventée, en l’espèce, pour régler un défaut de leadership au sein du PS.

Le PS compte en effet aujourd’hui nombre de leaders qui se sentent en situation de postuler à la fonction suprême mais aucun ne réussit à s’imposer naturellement comme le chef incontesté de cette formation qui a vocation à gouverner et qui a effectivement gouverné dans le passé quand un homme au charisme incontestable et à l’autorité naturelle avait su incarner un projet auquel les Français adhéraient.

En l’absence d’une personnalité disposant d’un tel charisme il appartient au Parti Socialiste de désigner celle ou celui qui portera ses couleurs en 2012 dans le cadre de procédures internes.

A défaut, il prend le risque d’être dépossédé de toute légitimité et de toute crédibilité. Il ne faut pas hésiter à revenir sur une stratégie quand elle s’avère mauvaise, voire suicidaire.

Le PS serait bien inspiré d’en prendre conscience.

Gérard-David Desrameaux

Directeur de la Lettre ECP

A PROPOS DU VOTE ELECTRONIQUE

 

Dans toute démocratie authentique l’élection constitue  un moment privilégié de la vie politique. C’est à cette occasion, qu’il s’agisse d’élections nationales ou locales, que s’effectuent les choix essentiels et que sont désignés celles ou ceux qui auront en charge la mission de les mettre en œuvre.

C’est un moment privilégié car c’est un temps fort de la démocratie à l’occasion duquel le citoyen exerce ce droit fondamental pour lequel tant de femmes et d’hommes ont dans le passé versé leur sang et continuent aujourd’hui encore de le verser pour obtenir le droit de vote.

Tout citoyen doit pouvoir exercer dans le secret de sa conscience ce droit qui est à la source même de la démocratie.

La Constitution, en son article 3, rappelle que le suffrage est toujours secret. C’est un acte civique, fort par définition. Or j’ai toujours considéré que le vote électronique ne présentait pas à cet égard toutes les garanties eu égard notamment, si je puis dire, à l’inégalité des citoyens face aux techniques informatiques et à la plus ou moins bonne maîtrise d’un outil qui a pu montrer et montre encore vers quelles dérives un pouvoir informatique non maîtrisé peut conduire.

Cette façon « d ‘appréhender » ce sujet ne traduit pas, comme certains voudraient en accréditer l’idée, une certaine forme de rejet du progrès mais traduit tout simplement, aussi longtemps que les garanties ne seront pas données et contrôlées, la volonté de défendre un principe de base en démocratie : le secret du vote.

Je crois en conséquence utile de rappeler que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a, lors d’une délibération n° 2010-371 du 24 novembre 2010 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, formulé les observations suivantes :

« Alors que le vote électronique commençait seulement à s’implanter en 2003, lors de l’adoption de la première recommandation de la CNIL, la commission constate aujourd’hui que les systèmes de vote électronique sur place ou à distance se sont développés et s’étendent désormais à un nombre croissant d’opérations de vote et de types de vote.

La commission souligne que le recours à de tels systèmes doit s’inscrire dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales : le secret du scrutin sauf pour les scrutins publics, le caractère personnel, libre et anonyme du vote,  la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection. Ces systèmes de vote électronique doivent également respecter les prescriptions des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur.

La commission constate que si l’application principale du vote électronique réside dans les élections professionnelles (comité d’entreprise et représentants du personnel), celui-ci se développe également pour les assemblées générales, conseil de surveillance, élection des représentants de professions réglementées et, depuis 2003, pour des élections à caractère politique. De plus, en 2009, pour la première fois, la possibilité de recourir au vote électronique pour une élection nationale, au suffrage universel direct, a été introduite par l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

Devant l’extension du vote par internet à tous types d’élections, la commission souhaite rappeler que le vote électronique présente des difficultés accrues au regard des principes susmentionnés pour les personnes chargées d’organiser le scrutin et celles chargées d’en vérifier le déroulement, principalement à cause de la technicité importante des solutions mises en œuvre. Au cours des travaux que la commission a menés depuis 2003, elle a, en effet, pu constater que les systèmes de vote existants ne fournissaient pas encore toutes les garanties exigées par les textes légaux. Dès lors et en particulier, compte tenu des éléments précités, la commission est réservée quant à l’utilisation de dispositifs de vote électronique pour des élections politiques.

La présente délibération a pour objet de revoir la recommandation de 2003 à l’aune des opérations électorales intervenues depuis cette date et de leur analyse par la CNIL, y compris par les contrôles effectués.

La nouvelle recommandation a pour champ d’application les dispositifs de vote électronique à distance, en particulier par internet. Elle ne concerne pas les dispositifs de vote par codes-barres, les dispositifs de vote par téléphone fixe ou mobile, ni les machines à voter. Elle est destinée à fixer, de façon pragmatique, les garanties minimales que doit respecter tout dispositif de vote électronique, celles-ci pouvant être, le cas échéant, complétées par des mesures supplémentaires. Elle vise également à orienter les futures évolutions des systèmes de vote électronique en vue d’un meilleur respect des principes de protection des données personnelles et à éclairer les responsables de traitement sur le choix des dispositifs de vote électronique à retenir.

Elle abroge la délibération n° 2003-036 du 1er juillet 2003 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique. »

Pour prendre connaissance de la recommandation, se reporter au J.O. de la République française du 24 novembre 2010.

Gérard-David Desrameaux

Directeur de la Lettre ECP