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17/09/2012

A PROPOS DU DROIT DE VOTE DES ETRANGERS AUX ELECTIONS LOCALES

Editorial

Aux termes de l’article 88-3 de la Constitution :

« Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs.

Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.»

Il s’agit donc là d’une dérogation au principe selon lequel : « Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.», principe posé au 4ème alinéa de l’article 3 de la Constitution.

Cette dérogation s’explique par l’ébauche d’une citoyenneté européenne liée à la volonté de plusieurs pays d’Europe de créer une structure supranationale dotée d’institutions communes à plusieurs Etats, dont un Parlement européen composé de représentants élus au suffrage universel direct par l’ensemble des citoyens de ces Etats.

Cette dérogation répond ainsi à une logique que l’on peut aisément comprendre surtout quand on adhère au projet de la constitution d’une authentique puissance européenne dotée des prérogatives de la souveraineté.

Pour certains, il faudrait aller plus loin, le droit de vote, notamment s’agissant des élections locales, devrait être accordé aux ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire national depuis un certain nombre d’années.

Les uns avancent une période au moins égale à cinq ans, d’autres parlent d’une période de dix ans.

A l’appui de cette thèse, les uns invoquent une rupture d’égalité devant le suffrage estimant que cotisant et votant des impôts, les étrangers devraient pouvoir participer à la vie locale en leur reconnaissant précisément le droit de vote aux élections locales, arguant du fait qu’il existerait actuellement une ségrégation entre eux et les étrangers originaires de l’un des Etats de l’union européenne, ces derniers bénéficiant des dispositions de l’article 88-3 de la Constitution dont il a été fait état précédemment.

Ils invoquent également de nombreux précédents à travers le Monde et chez certains de nos voisins européens où un tel droit a été accordé aux étrangers.

Enfin, ils mettent l’accent sur l’effet positif escompté en matière d’intégration, n’hésitant pas à faire le pari d’une meilleure implication des étrangers dans la vie de la cité.

Le débat est ouvert. L’opinion, longtemps hostile, semble, selon certains sondages, être acquise à cette idée, à savoir celle du droit de vote des étrangers aux élections locales.

Nombre de dirigeants politiques qui y étaient opposés récemment encore paraissent y être  désormais favorables.

A titre personnel, je crois que c’est une erreur de faire un tel choix, et ce n’est pas une question de positionnement sur l’échiquier politique. La citoyenneté est une valeur hautement républicaine.

Il est en effet permis d’émettre les réserves suivantes :

1°) L’étranger et le national se trouvent dans des situations objectives et juridiques différentes. Il  n’y a donc pas rupture du principe d’égalité, y compris au regard des étrangers appartenant à l’un des Etats de l’Union européenne qui procèdent d’un processus d’intégration et d’une citoyenneté partagée.

2°) Quid d’une éventuelle réciprocité ? Celle-ci existe d’ailleurs entre les citoyens des différents Etats européens.

3°) Les exemples étrangers ne sont pas probants. Les grands Etats n’ont pas adopté cette règle.

4°) Rien ne prouve que le fait d’accorder le droit de vote soit  un facteur d’intégration.

5°) La véritable intégration ne peut résulter que d’un choix délibéré, à savoir la volonté d’acquérir la nationalité française, cette dernière offrant l’accession au droit de vote, celui-ci étant accordé à tous les nationaux majeurs.

6°) Invoquer le fait que les étrangers se trouvant sur le territoire national travaillent, cotisent et paient des impôts, ce qui n’est au demeurant pas le cas pour beaucoup d’entre eux, conduit à établir ou rétablir de fait à certains égards un étrange droit censitaire.

J’ajoute que dans un contexte particulièrement sensible où il serait souhaitable de ne rien faire qui puisse nuire à l’unité nationale et à l’harmonie de notre société, il serait pour le moins judicieux  de ne pas réveiller un débat qui risquerait de porter préjudice aux relations existant sur notre territoire entre les citoyens français et les étrangers qui doivent être accueillis avec les égards  dus à tout hôte régulièrement présent sur le territoire.

Au moment où certains voudraient arbitrairement faire croire que ceux qui sont hostiles à l’institution du droit de vote des étrangers aux élections locales sont nécessairement de droite ou d’extrême droite, il me paraît important de leur rappeler  que ce problème fondamental pour l’avenir de nos sociétés dépasse largement celui des clivages traditionnels.

On aimerait, en l’espèce, plus de discernement et une meilleure prise en compte de l’ensemble des paramètres et des conséquences d’un tel choix qui mérite plus qu’une pétition de principe.

 

Gérard-David Desrameaux

Président-fondateur du RCE